1. Les ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante qui sont titulaires d’un passeport diplomatique, de service ou officiel en cours de validité et sont tenus de se conformer à la législation et aux réglementations de l’autre Partie contractante pendant leur séjour sur le territoire de celle-ci.
2. Les passeports visés par le présent Accord doivent satisfaire aux critères de validité prévus par la législation nationale de l’État accréditaire.
1. Die Staatsangehörigen beider Vertragsparteien, die einen gültigen Diplomaten-, Dienst- oder offiziellen Pass besitzen, beachten während ihres Aufenthalts im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei die dort geltenden Gesetze und Vorschriften.
2. Die in diesem Abkommen bezeichneten Pässe erfüllen die Gültigkeitskriterien gemäss dem innerstaatlichen Recht des Empfangsstaates.
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