1. Les autorités compétentes de chaque Partie se transmettent mutuellement, par voie diplomatique, des spécimens de leurs passeports dans les 30 (trente) jours suivant la signature du présent Accord.
2. En cas de changement fait par l’une des Parties dans les passeports émis, cette Partie transmet à l’autre Partie les nouveaux spécimens, ainsi que toutes les informations pertinentes relatives à leur utilisation, au moins 30 (trente) jours avant leur mise en circulation.
1. Die zuständigen Behörden der beiden Parteien tauschen innerhalb von 30 (dreissig) Tagen nach Unterzeichnung des vorliegenden Abkommens auf diplomatischem Weg Muster ihrer Pässe aus.
2. Bei Änderungen ihrer Pässe sendet die betreffende Partei der anderen Partei spätestens 30 (dreissig) Tage vor deren Einführung die neuen Muster zusammen mit den Informationen über deren Anwendbarkeit.
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