(1) La Partie contractante requise est tenue de répondre sans délai et au plus tard dans les trente jours à la demande de réadmission.
(2) La Partie contractante requise prend sans délai toutes les dispositions nécessaires pour le retour des personnes dont la réadmission a été acceptée et au plus tard dans les quarante-cinq jours. Sur demande de la Partie contractante requérante, ce délai peut être prolongé si des problèmes de nature légale ou pratique devaient survenir. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes conviendront en avance et par écrit d’une date finale pour la réadmission.
(3) S’il s’avère qu’un étranger a séjourné illégalement, pendant plus de deux ans sans interruption sur le territoire d’une Partie contractante, cette dernière ne peut plus faire valoir de demande de réadmission.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.