Est réputée autorisation de séjour permanente au sens de l’art. 2 toute autorisation établie en vertu de leur droit national par les autorités compétentes de l’une ou l’autre partie contractante, et qui figure sur la liste contenue dans le protocole.
Als dauernde Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 2 gilt jede von den zuständigen Behörden einer Vertragspartei nach ihrem nationalen Recht ausgestellte Erlaubnis, die im Protokoll aufgelistet ist.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.