1. Les ressortissants des deux États, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, participant à une visite officielle, à une réunion ou à une conférence organisée sur les territoires respectifs par l’autre Partie ou par une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans l’autre État, y séjourner jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.
2. Les ressortissants des deux États, détenteurs de passeports diplomatiques ou de service en cours de validité, commis à une activité temporaire d’une durée de moins de quatre-vingt-dix (90) jours auprès d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une mission permanente de leur État respectif auprès d’une organisation avec laquelle un accord de siège a été conclu, sont dispensés de l’obligation de visa pour entrer dans l’autre État, y séjourner jusqu’à quatre-vingt-dix (90) jours par période de cent quatre-vingts (180) jours ou en sortir, dans la mesure où ils n’exercent pas d’activité lucrative indépendante ou salariée.
3. Lorsque l’entrée sur le territoire suisse se fait après avoir transité par un ou plusieurs États qui appliquent la totalité des dispositions de l’Acquis Schengen concernant le franchissement des frontières et les visas, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours commence à courir à partir de la date du franchissement de la frontière extérieure de l’espace formé par ces États.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
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