(1) Lorsque sont appliquées les restrictions prévues à l’art. 10 du présent accord, les dispositions contenues dans le présent chapitre complètent, respectivement remplacent les autres dispositions de la présente annexe.
(2) Lorsque sont appliqués les restrictions prévues à l’art. 10 du présent accord, l’exercice d’une activité économique est soumise à la délivrance d’un titre de séjour et/ou de travail.
(1) Werden die Beschränkungen des Artikels 10 dieses Abkommens angewandt, so ergänzen bzw. ersetzen die Bestimmungen dieses Kapitels die übrigen Bestimmungen dieses Anhangs.
(2) Werden die Beschränkungen des Artikels 10 dieses Abkommens angewandt, so ist für die Ausübung einer Erwerbstätigkeit eine Aufenthaltserlaubnis und/oder Arbeitserlaubnis erforderlich.
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