(1) Les données que doit comporter la demande de réadmission et les conditions de sa transmission sont prévus par un Protocole d’application conformément aux dispositions de l’art. 15 du présent Accord.
(2) Sont à la charge de la Partie contractante requérante les frais de transport jusqu’au point d’entrée sur le territoire de la partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.
(1) Die für das Rückübernahmegesuch erforderlichen Angaben und die Übermittlungsmodalitäten sind in einem Protokoll nach Artikel 15 dieses Abkommens festgelegt.
(2) Die Kosten für die Beförderung der rückzuübernehmenden Person bis zur Grenze der ersuchten Vertragspartei trägt die ersuchende Vertragspartei.
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