La communication de données personnelles n’a lieu que pour autant qu’elle soit nécessaire à la mise en œuvre du présent Accord par les autorités compétentes des Parties contractantes, selon le cas. Le traitement des données à caractère personnel, dans les cas d’espèce, est régi par la législation nationale de la Suisse et de la Bosnie et Herzégovine.
En outre, les principes suivants s’appliquent:
- a)
- les données personnelles doivent être traitées loyalement et licitement;
- b)
- les données personnelles doivent être collectées dans le but spécifique, explicite et légitime de mettre en œuvre le présent Accord et ne pas être traitées ultérieurement par l’autorité qui les communique ou celle qui les reçoit, d’une manière incompatible avec ce but;
- c)
- les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et/ou seront traitées ultérieurement; en particulier, les données personnelles communiquées ne peuvent porter que sur les informations suivantes:
- –
- les renseignements individuels concernant la personne à transférer (par exemple, nom de famille, prénom, noms antérieurs éventuels, autres noms utilisés/sous lesquels elle est connue ou noms d’emprunt, sexe, Etat civil, date et lieu de naissance, nationalité actuelle et nationalité antérieure éventuelle),
- –
- le passeport, la carte d’identité ou le permis de conduire (numéro, durée de validité, date, autorité et lieu de l’émission),
- –
- les lieux de séjour et les itinéraires,
- –
- d’autres informations nécessaires à l’identification de la personne à transférer ou à l’examen des conditions de réadmission imposées par le présent Accord;
- d)
- les données personnelles doivent être exactes et, le cas échéant, mises à jour;
- e)
- les données personnelles doivent être conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou pour lesquelles elles seront traitées ultérieurement;
- f)
- tant l’autorité qui communique les données que celle à laquelle elles sont destinées prennent toute mesure utile pour garantir, le cas échéant, la rectification, la suppression ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme aux dispositions du présent article, notamment parce que ces données ne sont pas adéquates, pertinentes et exactes ou qu’elles sont excessives au regard de la finalité de leur traitement. A cet égard, toute rectification, toute suppression ou tout verrouillage doivent obligatoirement être notifiés à l’autre Partie contractante;
- g)
- sur demande, l’autorité compétente destinataire des données personnelles informe l’autorité qui les a communiquées de l’utilisation qui en a été faite et des résultats obtenus;
- h)
- les données personnelles ne peuvent être communiquées qu’aux autorités compétentes. Leur transmission ultérieure à d’autres organes est soumise à l’aval de l’autorité compétente qui les a communiquées;
- i)
- l’autorité qui communique les données personnelles et celle à qui elles sont destinées sont tenues de procéder à un enregistrement écrit de leur communication et de leur réception.