Par titre de séjour au sens de l’art. 3, par. 2 et de l’art. 4, il faut entendre toute autorisation, de quelque type que ce soit, délivrée par une Partie contractante, qui donne le droit de séjourner sur son territoire. Cette définition ne comprend pas l’autorisation de séjour temporaire sur le territoire d’une Partie contractante délivrée aux fins de traitement d’une demande d’asile.
Unter Aufenthaltserlaubnis im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 und von Artikel 4 ist jede von einer Vertragspartei ausgestellte Genehmigung zu verstehen, die das Recht verleiht, sich in seinem Hoheitsgebiet aufzuhalten. Diese Definition umfasst keine zum Zwecke der Bearbeitung eines Asylantrags ausgestellte vorübergehende Genehmigung, sich im Hoheitsgebiet einer Vertragspartei aufzuhalten.
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