Définitions de certaines notions figurant dans cette Convention:
1. Obligations militaires:
L’exemption de l’accomplissement des obligations militaires, dans les cas prévus par une loi, équivaudra à l’accomplissement de ces obligations. Le seul recensement administratif d’un double-national en vue de l’accomplissement des obligations militaires par un Etat ou par une de ses représentations diplomatiques ou consulaires n’est pas considéré comme prestation de service.
2. Résidence permanente:
3. Etat ou Etats: l’un des Etats contractant, respectivement, les deux Etats.
In diesem Abkommen bedeuten:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.