Les frais concernant les tâches mentionnées à l’art. 2 seront répartis par moitiés entre les deux Parties.
Die Kosten für die in Artikel 2 erwähnten Aufgaben werden von beiden Parteien je zur Hälfte getragen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.