Droit international 0.1 Droit international public général 0.13 Confédération, cantons et États limitrophes
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.13 Eidgenossenschaft. Kantone. Nachbarstaaten

0.132.163.2 Accord du 20 juillet 1970 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur l'abornement de la frontière entre les deux États et l'entretien des signes de démarcation (avec prot.)

0.132.163.2 Abkommen vom 20. Juli 1970 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze und die Erhaltung der Grenzzeichen (mit Prot.)

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Art. 25

Le présent accord est conclu pour dix ans. Si, à l’expiration de cette période, il n’est pas dénoncé par écrit avec un préavis de six mois, il est considéré comme tacitement reconduit pour une nouvelle période de dix ans.

Art. 25

Dieses Abkommen wird für zehn Jahre abgeschlossen. Wird es nicht vor Ablauf dieses Zeitraumes unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt, so gilt es stillschweigend jeweils für weitere zehn Jahre verlängert.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.