Droit international 0.1 Droit international public général 0.13 Confédération, cantons et États limitrophes
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.13 Eidgenossenschaft. Kantone. Nachbarstaaten

0.132.163.2 Accord du 20 juillet 1970 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche sur l'abornement de la frontière entre les deux États et l'entretien des signes de démarcation (avec prot.)

0.132.163.2 Abkommen vom 20. Juli 1970 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze und die Erhaltung der Grenzzeichen (mit Prot.)

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Art. 14

A l’avenir, il ne peut être érigé le long de la frontière de jalons délimitant une propriété. Les limites de propriété contiguës à la frontière ne peuvent être marquées que par des bornes indiquant la direction. Celles-ci doivent se trouver à une distance d’au moins 3 m de la frontière.

Art. 14

In der Grenzlinie dürfen künftig Eigentumsgrenzzeichen nicht errichtet werden. Anstossende Eigentumsgrenzen dürfen nur durch Richtungssteine vermarkt werden. Diese müssen mindestens 3 m von der Grenzlinie entfernt sein.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.