1. La désignation du dépositaire d’un traité peut être effectuée par les États ayant participé à la négociation, soit dans le traité lui-même, soit de toute autre manière. Le dépositaire peut être un ou plusieurs États, une organisation internationale ou le principal fonctionnaire administratif d’une telle organisation.
2. Les fonctions du dépositaire d’un traité ont un caractère international et le dépositaire est tenu d’agir impartialement dans l’accomplissement de ses fonctions. En particulier, le fait qu’un traité n’est pas entré en vigueur entre certaines des parties ou qu’une divergence est apparue entre un État et un dépositaire en ce qui concerne l’exercice des fonctions de ce dernier ne doit pas influer sur cette obligation.
(1) Der Verwahrer eines Vertrags kann von den Verhandlungsstaaten im Vertrag selbst oder in sonstiger Weise bestimmt werden. Einzelne oder mehrere Staaten, eine internationale Organisation oder der leitende Verwaltungsbeamte einer internationalen Organisation können Verwahrer sein.
(2) Die Aufgaben des Verwahrers haben internationalen Charakter; der Verwahrer ist verpflichtet, diese Aufgaben unparteiisch wahrzunehmen. Insbesondere wird diese Verpflichtung nicht davon berührt, dass ein Vertrag zwischen einzelnen Vertragsparteien nicht in Kraft getreten ist oder dass zwischen einem Staat und einem Verwahrer über die Erfüllung von dessen Aufgaben Meinungsverschiedenheiten aufgetreten sind.
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