Droit international 0.1 Droit international public général 0.10 Droits de l'homme et libertés fondamentales
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.10 Menschenrechte und Grundfreiheiten

0.107.3 Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant établissant une procédure de présentation de communications

0.107.3 Fakultativprotokoll vom 19. Dezember 2011 zum Übereinkommen über die Rechte des Kindes betreffend ein Mitteilungsverfahren

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 4 Mesures de protection

(1)  L’État partie prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes relevant de sa juridiction ne subissent aucune violation des droits de l’homme et ne fassent l’objet d’aucune forme de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles communiquent ou coopèrent avec le Comité au titre du présent Protocole.

(2)  L’identité de la personne ou du groupe de personnes concernées n’est pas révélée publiquement sans le consentement exprès des intéressés.

Art. 4 Schutzmassnahmen

(1)  Ein Vertragsstaat trifft alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass seiner Hoheitsgewalt unterstehende Einzelpersonen nicht infolge einer Mitteilung an oder einer Zusammenarbeit mit dem Ausschuss einer Menschenrechtsverletzung, Misshandlung oder Einschüchterung ausgesetzt werden.

(2)  Die Identität einer betroffenen Einzelperson oder Personengruppe darf ohne deren ausdrückliche Zustimmung nicht öffentlich bekannt gemacht werden.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.