1. Le comité n’est compétent qu’à l’égard des disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention.
2. Si un État devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci, ses obligations vis-à-vis du comité ne concernent que les disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention à son égard.
(1) Der Ausschuss ist nur zuständig für Fälle von Verschwindenlassen, die nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens begonnen haben.
(2) Wird ein Staat nach Inkrafttreten dieses Übereinkommens dessen Vertragspartei, so betreffen seine Verpflichtungen gegenüber dem Ausschuss nur Fälle von Verschwindenlassen, die nach Inkrafttreten des Übereinkommens für den betreffenden Staat begonnen haben.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.