1. Les dispositions du présent Protocole s’appliquent en tant que dispositions additionnelles du Pacte.
2. Sans préjudice de la possibilité de formuler la réserve prévue à l’art. 2 du présent Protocole, le droit garanti au par. 1 de l’art. 1 du présent Protocole ne peut faire l’objet d’aucune des dérogations visées à l’art. 4 du Pacte.
1. Die Bestimmungen dieses Protokolls werden als Zusatzbestimmungen zu dem Pakt angewendet.
2. Unbeschadet der Möglichkeit eines Vorbehalts nach Artikel 2 dieses Protokolls darf das in Artikel 1 Absatz 1 des Protokolls gewährleistete Recht nicht nach Artikel 4 des Paktes ausser Kraft gesetzt werden.
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