Droit international 0.1 Droit international public général 0.10 Droits de l'homme et libertés fondamentales
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.10 Menschenrechte und Grundfreiheiten

0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques

0.103.2 Internationaler Pakt vom 16. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte

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Art. 30

1.  La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date de l’entrée en vigueur du présent Pacte.

2.  Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu’une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l’art. 34, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invite par écrit les États parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu’ils proposent comme membres du Comité.

3.  Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les États parties qui les ont présentées et la communique aux États parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4.  Les membres du Comité sont élus au cours d’une réunion des États parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au Siège de l’Organisation. À cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.

Art. 30

(1)  Die erste Wahl findet spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten dieses Paktes statt.

(2)  Spätestens vier Monate vor jeder Wahl zum Ausschuss – ausser bei einer Wahl zur Besetzung eines gemäss Artikel 34 für frei geworden erklärten Sitzes – fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen die Vertragsstaaten schriftlich auf, ihre Kandidaten für den Ausschuss innerhalb von drei Monaten vorzuschlagen.

(3)  Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fertigt eine alphabetische Liste aller auf diese Weise vorgeschlagenen Personen unter Angabe der Vertragsstaaten, die sie vorgeschlagen haben, an und übermittelt sie den Vertragsstaaten spätestens einen Monat vor jeder Wahl.

(4)  Die Wahl der Ausschussmitglieder findet in einer vom Generalsekretär der Vereinten Nationen am Sitz dieser Organisation einberufenen Versammlung der Vertragsstaaten statt. In dieser Versammlung, die beschlussfähig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten vertreten sind, gelten diejenigen Kandidaten als in den Ausschuss gewählt, die die höchste Stimmenzahl und die absolute Stimmenmehrheit der anwesenden und abstimmenden Vertreter der Vertragsstaaten auf sich vereinigen.

 

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