Lorsqu’une affaire a été déférée à la Grande Chambre en vertu de l’art. 30 ou de l’art. 43 de la Convention, le président de la Grande Chambre désigne comme juge(s) rapporteur(s) un ou – dans le cas d’une requête étatique – un ou plusieurs de ses membres.
Wird eine Rechtssache nach Artikel 30 oder 43 der Konvention an die Grosse Kammer verwiesen, so bestellt der Präsident der Grossen Kammer eines, bei einer Staatenbeschwerde eines oder mehrere ihrer Mitglieder als Referenten.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.