Droit international 0.1 Droit international public général 0.10 Droits de l'homme et libertés fondamentales
Internationales Recht 0.1 Internationales Recht im Allgemeinen 0.10 Menschenrechte und Grundfreiheiten

0.101.2 Règlement de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1998

0.101.2 Verfahrensordnung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 4. November 1998

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Art. 108 (ancien art. 103)

1.  Les honoraires ne peuvent être versés qu’à un conseil ou à une autre personne désignée conformément à l’art. 36 par. 4 du présent règlement. Ils peuvent, le cas échéant, couvrir les services de plus d’un représentant ainsi défini.

2.  Outre les honoraires, l’assistance judiciaire peut couvrir les frais de déplacement et de séjour ainsi que les autres débours nécessaires exposés par le requérant ou son représentant désigné.

Art. 108 (bisheriger Art. 103)

(1)  Honorare dürfen nur einem Rechtsbeistand oder einer anderen nach Artikel 36 Absatz 4 bestellten Person gezahlt werden. Gegebenenfalls können auch mehreren Vertretern Honorare gezahlt werden.

(2)  Die Prozesskostenhilfe kann ausser den Honoraren auch die Fahrt- und Aufenthaltskosten sowie andere notwendige Auslagen umfassen, die dem Beschwerdeführer oder der zu seinem Vertreter bestellten Person entstehen.

 

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