1 Disclosure notifications made under existing law retain their validity. Cases which arose prior to the FinMIA coming into force and which need to be disclosed due to that Act and this Ordinance must be reported by 31 March 2016.
2 Cases requiring notification which arise after this Ordinance comes into force may initially be reported and published under the current law, including a notice to that effect, up to 31 March 2016. The notification under the new legal regime must be submitted to the competent disclosure office and the company by 31 March 2016.
3 A disclosure office that does not have an electronic publishing platform when this Ordinance comes into force must have such a platform available and fully operational by 1 January 2017.
4 Until an electronic publishing platform becomes operational in accordance with paragraph 3, the company publishes its disclosure notifications in the Swiss Official Gazette of Commerce and in at least one of the prominent electronic media used for disseminating stock exchange information. The relevant point in time in determining compliance with the deadline under Article 24 paragraph 2 is the communication of the disclosure notification to the electronic media. Such disclosure notification must be sent to the disclosure office at the same time.
1 Les déclarations effectuées en vertu de l’ancien droit restent valables. Les faits qui se sont produits avant l’entrée en vigueur de la LIMF30 et qui ne doivent être déclarés qu’en vertu de cette loi et de la présente ordonnance doivent être déclarés jusqu’au 31 mars 2016.
2 Les faits survenus après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent, dans un premier temps, être déclarés conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 mars 2016, à condition de contenir une mention correspondante. La déclaration selon le nouveau droit doit parvenir à l’instance pour la publicité des participations compétente jusqu’au 31 mars 2016.
3 Si une instance pour la publicité des participations ne dispose pas, à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, d’une plate-forme électronique de publication, elle a jusqu’au 1er janvier 2017 pour mettre une telle plate-forme en service.
4 Jusqu’à l’entrée en fonction de la plate-forme électronique de publication visée à l’al. 3, la société publie les déclarations dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières. Le moment de la communication de la déclaration aux médias électroniques est déterminant pour le respect du délai de l’art. 24, al. 2. La publication doit être transmise simultanément à l’instance pour la publicité des participations compétente.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.