958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 5 Report addressee

1 Securities transactions must be reported to the trading venue where the securities are admitted for trading.

2 If a security is admitted for trading at more than one trading venue in Switzerland licensed by FINMA, the reporting parties may choose at which trading venue to fulfil their reporting obligations.

3 The derivatives transactions under Article 75 paragraph 2 FinIO and Article 37 paragraph 2 FinMIO must be reported to the trading venue where the underlying is admitted for trading. If the derivative has more than one security as underlyings, the report may be made to the trading venue where one of the underlyings is admitted for trading.17

4 Trading venues shall have a dedicated office (reporting office) in their organisation for receiving and processing reports.

5 The reporting office shall issue a set of regulations. It may request adequate compensation for any duties commissioned by FINMA. The rates are submitted to FINMA for approval.

17 Amended by Annex No 5 of the FINMA O of 4 Nov. 2020 on Financial Institutions, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 5327).

Art. 5 Destinataire des déclarations

1 Les transactions en valeurs mobilières doivent être déclarées à la place-forme de négociation auprès de laquelle les valeurs mobilières sont admises au négoce.

2 Lorsqu’une valeur mobilière se négocie en Suisse auprès de plusieurs plates-formes de négociation autorisées par la FINMA, les personnes soumises à l’obligation de déclarer peuvent choisir la plate-forme de négociation à laquelle elles entendent adresser leur déclaration.

3 Une transaction portant sur des dérivés selon les art. 75, al. 2, OEFin et 37, al. 2, OIMF doit être déclarée à la plate-forme de négociation auprès de laquelle le sous-jacent est admis au négoce. Si le dérivé a plusieurs valeurs mobilières comme sous-jacents, la déclaration doit être adressée au choix à la plate-forme de négociation auprès de laquelle l’un des sous-jacents est admis au négoce.15

4 Les plates-formes de négociation prévoient dans leur organisation un service particulier chargé de recevoir et de traiter les déclarations (instance pour les déclarations).

5 L’instance pour les déclarations édicte un règlement. Elle peut demander un dédommagement équitable pour l’exécution des tâches qui lui sont confiées par la FINMA. Les tarifs sont soumis à l’approbation de la FINMA.

15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.