(Art. 123, 124 FinMIA)
1 Requests for a preliminary ruling (Art. 21) and for exemptions or easing provisions (Art. 26) must contain the relevant facts, motion and statement of reasons. The facts must be documented appropriately and have to include all the details outlined in Article 22.
2 The disclosure office issues recommendations to the applicants; these must be substantiated and submitted to FINMA.
3 The disclosure office may address its recommendations to the company. Fundamental interests of the applicant, such as business secrets, remain reserved.
4 FINMA issues a decision, if:
5 If FINMA wishes to decide on the matter itself, it shall make its intentions known within five trading days.
6 A rejected recommendation must be substantiated by the applicant in a submission to FINMA within five trading days. FINMA may extend this deadline on request.
7 In cases under paragraph 4, FINMA shall immediately initiate proceedings and inform the disclosure office and parties to that effect. It shall also instruct the disclosure office to submit its files.
(art. 123 et 124 LIMF)
1 Les demandes de décision préalable (art. 21) et les demandes d’exemption ou d’allégement (art. 26) doivent contenir un exposé des faits et des conclusions et doivent être motivées. L’exposé des faits doit s’appuyer sur des documents pertinents et contenir toutes les informations requises en vertu de l’art. 22.
2 L’instance pour la publicité des participations émet des recommandations à l’adresse du requérant; celle-ci doit être motivée et communiquée également à la FINMA.
3 L’instance pour la publicité des participations peut adresser ses recommandations à la société. Sont réservés les intérêts essentiels du requérant, notamment le secret d’affaires.
4 La FINMA rend une décision:
5 Si la FINMA entend statuer elle-même, elle le déclare dans un délai de cinq jours de bourse.
6 S’il rejette une recommandation, le requérant doit le motiver dans un délai de cinq jours de bourse auprès de la FINMA. Sur demande, celle-ci peut prolonger ce délai.
7 Dans les cas selon l’al. 4, la FINMA ouvre immédiatement une procédure et en informe l’instance pour la publicité des participations ainsi que les parties concernées. Parallèlement, elle demande à cette instance de lui remettre ses dossiers.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.