(Art. 123 para. 1 FinMIA)
Every notification to the disclosure office and company must contain the details of a contact person including their last name, first name, address, telephone number and e-mail address.
(art. 123, al. 1, LIMF)
Lors de chaque déclaration, il convient de communiquer à l’instance pour la publicité des participations et à la société un interlocuteur, ainsi que ses nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.