(Art. 120 para. 1, 123 para. 1 FinMIA)
1 Lending transactions and similar transactions, such as repurchase agreements or collateral transactions with transfer of ownership must be reported.
2 The notification duty is only incumbent on the contracting party acquiring temporary ownership of the securities through such transactions:
3 On expiry of the transaction, the returning contracting party under paragraph 2 is again subject to a notification duty if a threshold in accordance with Article 120 paragraph 1 FinMIA is reached or fallen below.
4 Lending transactions and repurchase agreements do not need to be reported if they are processed in a standardised manner via trading platforms for liquidity management purposes.
(art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF)
1 Les opérations de prêts et opérations analogues, comme l’aliénation de valeurs mobilières avec obligation de rachat (pension de titres) ou les cessions à titre de garantie avec transfert de propriété, doivent être déclarées.
2 L’obligation de déclarer incombe uniquement à la partie contractante qui, dans le cadre de telles opérations, détient temporairement les valeurs mobilières:
3 À l’issue de l’opération, dès lors qu’un seuil selon l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la baisse, la partie tenue à restitution en vertu de l’al. 2 doit à nouveau déclarer.
4 Les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat sont exemptées de l’obligation de déclarer lorsqu’elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négociation et qu’elles ont pour but la gestion de liquidités.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.