958.111 Ordinance of 3 December 2015 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Financial Market Infrastructures and Market Conduct in Securities and Derivatives Trading (FINMA Financial Market Infrastructure Ordinance, FinMIO-FINMA)

958.111 Ordonnance du 3 décembre 2015 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Ordonnance de la FINMA sur l'infrastructure des marchés financiers, OIMF-FINMA)

Art. 17 Securities lending and similar transactions

(Art. 120 para. 1, 123 para. 1 FinMIA)

1 Lending transactions and similar transactions, such as repurchase agreements or collateral transactions with transfer of ownership must be reported.

2 The notification duty is only incumbent on the contracting party acquiring temporary ownership of the securities through such transactions:

a.
for lending transactions: the borrower;
b.
for repurchase agreements: the buyer; and
c.
for collateral transactions: the collateral taker.

3 On expiry of the transaction, the returning contracting party under paragraph 2 is again subject to a notification duty if a threshold in accordance with Article 120 paragraph 1 FinMIA is reached or fallen below.

4 Lending transactions and repurchase agreements do not need to be reported if they are processed in a standardised manner via trading platforms for liquidity management purposes.

Art. 17 Prêts de valeurs mobilières et opérations analogues

(art. 120, al. 1, et 123, al. 1, LIMF)

1 Les opérations de prêts et opérations analogues, comme l’aliénation de valeurs mobilières avec obligation de rachat (pension de titres) ou les cessions à titre de garantie avec transfert de propriété, doivent être déclarées.

2 L’obligation de déclarer incombe uniquement à la partie contractante qui, dans le cadre de telles opérations, détient temporairement les valeurs mobilières:

a.
en cas de prêt de titres, l’emprunteur;
b.
en cas d’opération avec obligation de rachat, l’acquéreur;
c.
en cas de cession à titre de garantie, le bénéficiaire de la garantie.

3 À l’issue de l’opération, dès lors qu’un seuil selon l’art. 120, al. 1, LIMF est atteint ou franchi à la baisse, la partie tenue à restitution en vertu de l’al. 2 doit à nouveau déclarer.

4 Les opérations de prêts et les opérations avec obligation de rachat sont exemptées de l’obligation de déclarer lorsqu’elles sont exécutées de façon standardisée par le biais de plates-formes de négociation et qu’elles ont pour but la gestion de liquidités.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.