954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)

954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

Art. 74 Transitional provisions

1 Financial institutions that already possess authorisation by virtue of a financial market act pursuant to Article 1 paragraph 1 FINMASA34 for the corresponding activity at the time of this Act coming into force are not required to obtain new authorisation. They must fulfil the requirements of this Act within one year of its coming into force.

2 Financial institutions that under prior law are not subject to an authorisation requirement but are newly subject to an authorisation requirement at the time of this Act coming into force shall report to FINMA within six months of this Act coming into force. They must satisfy the requirements of this Act and submit an authorisation application within three years of the Act coming into force. They may continue to perform their activity until a decision has been made concerning authorisation, provided that they are affiliated to a self-regulatory organisation in accordance with Article 24 of the Anti-Money Laundering Act of 10 October 199735 (AMLA) and are supervised by said organisation with regard to compliance with the corresponding duties.

3 Portfolio managers and trustees that assume their activity within one year of this Act coming into force must report immediately to FINMA and after assuming their activity must satisfy authorisation conditions with the exception of Article 7 paragraph 2. No later than one year after FINMA has authorised a supervisory organisation in accordance with Article 43a FINMASA, they must affiliate to such an organisation and submit an application for authorisation. They may perform their activity until a decision has been made concerning authorisation, provided that they are affiliated to a self-regulatory organisation in accordance with Article 24 AMLA and are supervised by said organisation with regard to compliance with the corresponding duties.

4 In special cases, FINMA may extend the deadlines under paragraphs 1 and 2.

Art. 74 Dispositions transitoires

1 Les établissements financiers qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, disposent d’une autorisation en vertu d’une loi sur les marchés financiers citée à l’art. 1, al. 1, LFINMA35 pour exercer leur activité sont dispensés d’en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d’un an à compter de son entrée en vigueur.

2 Les établissements financiers qui ne sont pas soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation en vertu de l’ancien droit mais sont tenus d’en obtenir une en vertu de la présente loi doivent s’annoncer à la FINMA dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les trois ans à compter de l’entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation, pour autant qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation selon l’art. 24 de la loi fédérale du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)36 et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent.

3 Les gestionnaires de fortune et les trustees qui débutent leur activité dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent s’annoncer sans délai auprès de la FINMA et satisfaire, dès le début de leur activité, aux conditions mises à l’octroi de l’autorisation, à l’exception de celle visée à l’art. 7, al. 2. Ils doivent, au plus tard dans l’année suivant l’autorisation par la FINMA d’un organisme de surveillance au sens de l’art. 43a LFINMA, s’affilier à un organisme de surveillance et demander une autorisation. Ils peuvent exercer leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’autorisation, pour autant qu’ils soient affiliés à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA et soumis à la surveillance de cet organisme en ce qui concerne le respect des obligations en matière de blanchiment d’argent.

4 Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.

 

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