1 The managers of collective assets, fund management companies, securities firms, financial groups and financial conglomerates must:
2 FINMA may establish an audit frequency of several years for the audit in accordance with paragraph 1 letter a taking account of the activity of those supervised and the associated risks.
3 In the years without a periodic audit, financial institutions in accordance with paragraph 1 shall submit a report to FINMA on their business activity's compliance with the legislative provisions. This report may be delivered in a standardised format.
4 The fund management company shall appoint the same audit firm for itself and for the investment funds it manages.
5 FINMA may itself conduct audits directly.
1 Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les groupes financiers et les conglomérats financiers doivent:
2 La FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits au sens de l’al. 1, let. a, en fonction de l’activité de l’assujetti et des risques correspondants.
3 Les années durant lesquelles aucun audit périodique n’a lieu, les établissements financiers visés à l’al. 1 établissent, à l’intention de la FINMA, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.
4 La direction de fonds mandate la même société d’audit pour elle-même et pour les fonds de placement qu’elle dirige.
5 La FINMA peut réaliser elle-même des audits directs.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.