1 Financial institutions under Article 2 paragraph 1 require authorisation from FINMA.
2 They may be entered in the commercial register only after authorisation has been granted.
3 Financial institutions in accordance with Article 2 paragraph 1 letter c that are already subject to other equivalent official supervision in Switzerland are exempt from the duty to obtain authorisation.
1 Les établissements financiers énumérés à l’art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de la FINMA.
2 Ils ne peuvent s’inscrire au registre du commerce qu’après avoir reçu cette autorisation.
3 Les établissements financiers visés à l’art. 2, al. 1, let. c, qui sont déjà soumis, en Suisse, à une surveillance étatique équivalente sont libérés de l’obligation d’obtenir une autorisation.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.