1 Portfolio managers and trustees must have an appropriately defined risk management system in place as well as an effective internal control structure to ensure, among other requirements, compliance with legal and internal provisions.
2 The tasks of risk management and internal control may be carried out by a qualified manager or delegated to one or more suitably qualified employees or to a qualified external entity.
3 Persons who carry out the tasks of risk management and internal control may not be involved in the activities which they supervise.
1 Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer d’une gestion des risques aménagée de manière adéquate et d’un contrôle interne efficace, qui garantit notamment le respect des prescriptions légales et des prescriptions internes à l’entreprise (compliance).
2 Les tâches relevant de la gestion des risques et du contrôle interne peuvent être confiées à un dirigeant qualifié ou déléguées à des collaborateurs disposant des qualifications requises ou à un organe externe qualifié.
3 Les personnes qui assument les tâches relevant de la gestion des risques ou du contrôle interne ne peuvent pas prendre part aux activités qu’elles surveillent.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.