954.1 Federal Act of 15 June 2018 on Financial Institutions (Financial Institutions Act, FinIA)

954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)

Art. 16 Ombudsman

Financial institutions that provide financial services under Article 3 letter c of the Financial Services Act of 15 June 201813 (FinSA) must affiliate to an ombudsman as stipulated in the provisions of Title 5 of the FinSA at the latest on assuming their activity.

12 Amended by No I 7 of the FA of 25 Sept. 2020 on the Adaptation of Federal Law to Developments in Distributed Ledger Technology, in force since 1 Feb. 2021 (AS 2021 33; BBl 2020 233).

13 SR 950.1

Art. 16 Organe de médiation

Les établissements financiers qui ne fournissent pas de services financiers, tels qu’ils sont définis à l’art. 3, let. c, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)14, exclusivement à des clients institutionnels ou à des clients professionnels au sens de l’art. 4, al. 3, et 4, LSFin doivent être affiliés à un organe de médiation au sens des dispositions du titre 5 LSFin au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

13 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

14 RS 950.1

 

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