1 Financial institutions may delegate a task solely to third parties that possess the necessary skills, knowledge and experience and that have the required authorisations. They shall carefully instruct and supervise the appointed third parties.
2 FINMA may make the delegation of investment decisions to a person located abroad subject to an agreement on cooperation and information exchange between FINMA and the competent foreign supervisory authority, in particular if such an agreement is required under the other country's legislation.
1 Les établissements financiers ne peuvent déléguer l’exécution d’une tâche qu’à des tiers qui disposent des capacités, des connaissances et de l’expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations nécessaires à celle-ci. Ils instruisent et surveillent attentivement ces tiers.
2 La FINMA peut subordonner la délégation de décisions de placement à une personne à l’étranger à la conclusion d’une convention de coopération et d’échange d’informations entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, notamment si le droit étranger exige la conclusion d’une telle convention.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.