The provisions of this Ordinance apply to proceedings pending in court when this Ordinance comes into force.
Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de cette dernière.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.