1 The bankruptcy liquidator may provide for provisional distributions. He or she shall draw up a provisional distribution list for this purpose and forward it to FINMA for approval.
2 If all assets have been realised and all processes relating to the calculation of assets and liabilities have been completed, the bankruptcy liquidator shall draw up the final distribution list as well as the final accounts and forward these to FINMA for approval. The proceedings conducted by individual creditors under Article 260 DEBA27 may be disregarded.
3 Once the distribution list has been approved, the bankruptcy liquidator shall pay out to the creditors.
4 No payout is made for claims:
5 If a separate schedule of claims is drawn up in accordance with Article 27 paragraph 3, the bankruptcy liquidator may with FINMA’s consent carry out the distribution once this Ordinance has entered into force, and independently of the entry into force of the schedule of claims regarding the remaining claims.
1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l’approbation de la FINMA.
2 Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l’actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l’approbation de la FINMA. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l’art. 260 LP28.
3 Après l’approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers.
4 Aucun paiement n’est effectué pour des prétentions:
5 Si l’on établit un état de collocation distinct au sens de l’art. 27 al. 3, le liquidateur de la faillite peut, avec l’accord de la FINMA, procéder à la distribution dès qu’il entre en force, indépendamment de l’entrée en force de l’état de collocation se rapportant aux créances restantes.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.