952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

Art. 36 Distribution

1 The bankruptcy liquidator may provide for provisional distributions. He or she shall draw up a provisional distribution list for this purpose and forward it to FINMA for approval.

2 If all assets have been realised and all processes relating to the calculation of assets and liabilities have been completed, the bankruptcy liquidator shall draw up the final distribution list as well as the final accounts and forward these to FINMA for approval. The proceedings conducted by individual creditors under Article 260 DEBA27 may be disregarded.

3 Once the distribution list has been approved, the bankruptcy liquidator shall pay out to the creditors.

4 No payout is made for claims:

a.
whose existence or amount has not been definitively established;
b.
whose beneficiaries are not definitively known;
c.
that are partially covered by collateral outside Switzerland or under Article 18 that has not been realised; or
d.
that are likely to be partially covered by a pending settlement in foreign foreclosure proceedings connected to the bank bankruptcy.

5 If a separate schedule of claims is drawn up in accordance with Article 27 paragraph 3, the bankruptcy liquidator may with FINMA’s consent carry out the distribution once this Ordinance has entered into force, and independently of the entry into force of the schedule of claims regarding the remaining claims.

Art. 36 Distribution

1 Le liquidateur de la faillite peut prévoir des répartitions provisoires. Il dresse à cet effet un tableau provisoire de distribution et le soumet à l’approbation de la FINMA.

2 Lorsque tous les actifs ont été réalisés et que tous les procès ayant trait à la fixation de l’actif et du passif de la masse sont terminés, le liquidateur de la faillite établit le tableau définitif de liquidation ainsi que le compte final et les soumet à l’approbation de la FINMA. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’issue des procès intentés individuellement par des créanciers cessionnaires au sens de l’art. 260 LP28.

3 Après l’approbation du tableau de distribution, le liquidateur de la faillite procède au paiement des créanciers.

4 Aucun paiement n’est effectué pour des prétentions:

a.
dont le montant ne peut pas être fixé définitivement;
b.
dont les ayants droit ne sont pas connus de manière définitive;
c.
qui sont partiellement couvertes par des gages à l’étranger non réalisés ou qui sont couvertes selon l’art. 18; ou
d.
pour lesquelles les ayants droit vont probablement être partiellement désintéressés dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée étrangère en relation avec la faillite.

5 Si l’on établit un état de collocation distinct au sens de l’art. 27 al. 3, le liquidateur de la faillite peut, avec l’accord de la FINMA, procéder à la distribution dès qu’il entre en force, indépendamment de l’entrée en force de l’état de collocation se rapportant aux créances restantes.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.