952.05 Ordinance of 30 August 2012 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on the Insolvency of Banks and Securities Dealers (Banking Insolvency Ordinance, BIO-FINMA)

952.05 Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 30 août 2012 sur l'insolvabilité des banques et des maisons de titres (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)

Art. 34 Contestation of realisation actions

1 The bankruptcy liquidator shall periodically draw up a realisation plan containing information on the bankruptcy assets awaiting realisation and the nature of their realisation.

2 Realisation actions that may proceed without delay in accordance with Article 31 need not be included in the realisation plan.

3 The assignment of legal claims under Article 33 does not constitute a realisation action.

4 The bankruptcy liquidator forwards the realisation plan to the creditors and sets them a deadline within which they may demand a contestable ruling from FINMA on individual realisation actions contained therein.

Art. 34 Recours contre les réalisations

1 Le liquidateur de la faillite établit périodiquement un plan des réalisations qui renseigne sur les actifs devant encore être réalisés et sur la manière de procéder.

2 Les réalisations qui peuvent être effectuées sans délai au sens de l’art. 31, al. 3, ne doivent pas être mentionnées dans le plan des réalisations.

3 Une cession des droits au sens de l’art. 33 n’est pas considérée comme une réalisation.

4 Le liquidateur de la faillite communique le plan des réalisations aux créanciers en leur impartissant un délai pendant lequel ils peuvent demander à la FINMA de rendre une décision sujette à recours pour chaque réalisation prévue.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.