1 Where a joint claim against the bank exists, the group shall be treated as a creditor in its own right, separate from its individual members.
2 Solidary claims shall be attributed to the solidary creditors in equal shares, provided the bank has no setting-off right. The shares are treated as claims on the part of each individual solidary creditor.
1 Si des créances contre la banque sont la propriété commune de plusieurs créanciers, leur communauté doit être traitée comme un créancier distinct des ayants droit.
2 S’il y a solidarité entre plusieurs créanciers, une part égale de la créance doit être imputée à chacun d’eux, dans la mesure où la banque ne dispose pas d’un droit de compensation. Chaque part est considérée comme une créance de chacun des créanciers solidaires.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.