1 In its short-form report for the feeder fund, the audit company shall take account of the short-form report for the master fund. If the master fund and feeder fund have different accounting years, the master fund shall compile an interim financial statement as of the reporting date of the feeder fund. Based on this, the audit company shall compile an ad-hoc short-form report for the master fund as of the reporting date of the feeder fund.
2 In its short-form report for the feeder fund, the audit company shall mention any deviations from the standard wording contained in the short-form report for the master fund as well as any other material information, together with any influence on the feeder fund.
3 If the master fund and feeder fund have different audit companies, the latter shall conclude an agreement on cooperation and duties of disclosure to ensure the fulfilment of their duties. This shall contain, as a minimum:
1 Dans son rapport abrégé du fonds nourricier, la société d’audit prend en compte le rapport abrégé du fonds maître. Si le fonds maître et le fonds nourricier ont des exercices différents, le fonds maître établit un bouclement intermédiaire à la date de bouclement du fonds nourricier. Sur la base de ce bouclement, la société d’audit établit pour le fonds maître un rapport abrégé ad hoc à la date de bouclement du fonds nourricier.
2 Elle mentionne dans le rapport abrégé du fonds nourricier toutes les divergences avec le texte standard et les autres informations essentielles qui figurent dans le rapport abrégé du fonds maître et leur incidence sur le fonds nourricier.
3 Dans le cas où le fonds maître et le fonds nourricier ont des sociétés d’audit différentes, celles-ci concluent une convention sur la coopération et les devoirs d’information afin de s’assurer de leurs obligations. Ces conventions portant sur la coopération et les devoirs d’information contiennent au minimum les informations suivantes:
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.