951.312 Ordinance of 27 August 2014 of the Swiss Financial Market Supervisory Authority on Collective Investment Schemes (FINMA Collective Investment Schemes Ordinance, CISO-FINMA)

951.312 Ordonnance du 27 août 2014 de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (Ordonnance de la FINMA sur les placements collectifs, OPC-FINMA)

Art. 45 Covering a payment obligation

1 If the fund management company or SICAV enters into a payment obligation in respect of a derivative, this payment obligation must at all times be covered by highly liquid assets as defined in Article 34 paragraph 5.

2 In the case of securities funds applying commitment approach II or the model approach, the following shall additionally be recognised as cover:

a.
debt securities and rights the remaining time to maturity of which is more than twelve months and whose issuer or guarantor has a high credit rating;
b.
shares traded on an exchange or another regulated market open to the public.

3 It must be possible at all times to turn collateral as defined in paragraph 2 into liquid assets within seven banking days.

4 Shares may only be included as cover at market value less a security margin. This security margin must take account of the volatility of the corresponding share and must amount to at least 15 percent.

5 If an investment may require an additional payment, it is deemed an obligation to pay.

Art. 45 Couverture d’un engagement de paiement

1 Lorsque la direction ou la SICAV contracte, par un dérivé, un engagement de paiement, ce dernier doit être couvert en permanence par des moyens proches des liquidités au sens de l’art. 34, al. 5.

2 S’agissant des fonds en valeurs mobilières utilisant l’approche Commitment II ou l’approche par un modèle, sont également reconnus comme couverture:

a.
les titres de créance et les droits-valeurs dont la durée résiduelle est de plus de douze mois et dont l’émetteur ou le garant présente une haute solvabilité;
b.
les actions négociées en bourse ou sur un autre marché réglementé ouvert au public.

3 La couverture selon l’al. 2 doit pouvoir, à tout moment et dans les sept jours bancaires ouvrables, être transformée en liquidités.

4 Les actions ne peuvent être imputées à la couverture qu’à une valeur vénale réduite d’une marge de sécurité. La marge de sécurité doit prendre en considération la volatilité de l’action et s’élever à 15 % au moins.

5 Lorsque, pour un placement, un versement supplémentaire est exigible, ce dernier est considéré comme un engagement de paiement.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.