(Art. 14 para. 1 let. d CISA)
The licensee has sufficient financial guarantees if it meets the relevant provisions regarding the minimum capital or minimum investment amount.
(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)
Les garanties financières sont suffisantes dès lors que le titulaire observe les dispositions déterminantes relatives au capital ou à l’apport minimal.
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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.