951.131 Ordinance of 18 March 2004 on the Federal Act on the Swiss National Bank (National Bank Ordinance, NBO)

951.131 Ordonnance du 18 mars 2004 relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse (Ordonnance de la Banque nationale, OBN)

Art. 6 Supplementary surveys

1 If, in order to fulfil a statutory task, the National Bank urgently requires additional data, it shall conduct supplementary surveys or, within the context of existing surveys, solicit data not provided for in the Annex to this Ordinance. The supplementary surveys must be limited to what is strictly necessary in terms of content and time.

2 The National Bank advises the respective reporting institutions of:

a.
the coverage;
b.
the purpose and the procedure of the survey;
c.
the envisaged use of the data;
d.
the envisaged data protection measures.

3 At the request of a reporting institution, the National Bank issues an order on the obligation to provide information and the coverage and extent according to Article 52 NBA.

Art. 6 Enquêtes complémentaires

1 Si, pour remplir une tâche légale, la Banque nationale a impérativement besoin de données supplémentaires, elle mène des enquêtes complémentaires ou demande, dans le cadre d’enquêtes existantes, des données qui ne sont pas prévues dans l’annexe à la présente ordonnance. Les enquêtes complémentaires doivent être limitées au strict nécessaire dans leur contenu et dans le temps.

2 La Banque nationale informe les personnes qui sont tenues de fournir des données dans le cadre d’une enquête:

a.
de l’objet de cette enquête;
b.
des buts et du déroulement de l’enquête;
c.
de l’utilisation qui sera faite des données;
d.
des mesures prévues pour la protection des données.

3 Si une personne soumise à l’obligation de renseigner en fait la demande, la Banque nationale rend une décision en application de l’art. 52 LBN sur l’obligation de renseigner, sur l’objet de cette obligation et sur son étendue.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.