1 If a financial market infrastructure does not satisfy the special requirements specified in this chapter, the National Bank shall issue a recommendation to the operator.
2 The National Bank shall issue an order if the operator fails to comply with a corresponding recommendation as specified in paragraph 1.
3 Before issuing the recommendation specified in paragraph 1 or the order specified in paragraph 2, the National Bank shall provide the operator with the opportunity to express an opinion. If the financial market infrastructure is subject to authorisation and supervision by FINMA pursuant to Article 4 FinMIA76, the National Bank shall first consult FINMA.
75 Amended by No I of the SNB O of 26 Nov. 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5307).
1 Si une infrastructure des marchés financiers ne satisfait pas aux exigences spéciales définies dans le présent chapitre, la Banque nationale adresse une recommandation à l’exploitant.
2 Si l’exploitant ne suit pas une recommandation à lui adressée conformément à l’al. 1, la Banque nationale rend une décision.
3 Avant d’adresser une recommandation à l’exploitant au sens de l’al. 1 ou de rendre une décision au sens de l’al. 2, la Banque nationale donne à l’exploitant la possibilité de prendre position. Si l’infrastructure des marchés financiers concernée est soumise à l’autorisation et à la surveillance de la FINMA au sens de l’art. 4 LIMF76, la Banque nationale consulte au préalable la FINMA.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5307).
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