1 The operator shall have at least two data centres that meet high standards, particularly with regard to physical security, fire protection, power supply, cooling systems and telecommunications infrastructure.
2 The operator shall decide on the location of the data centres based on a risk analysis, and ensure that the data centres have different risk profiles and provide protection even in the event of a major incident adversely affecting a large geographical area.
3 The data centres and precautions taken to ensure their operation shall be appropriate for the fulfilment of the information security and recovery objectives specified in Articles 32a and 32b. If one of the data centres becomes inoperable, the operator shall ensure that, in particular, systemically important business processes can be continued within two hours at another data centre without the loss of any processing steps confirmed to participants.
1 L’exploitant dispose d’au moins deux centres de calcul, qui satisfont à des exigences élevées, notamment pour ce qui concerne la sécurité physique, la protection contre les incendies, l’approvisionnement énergétique, les systèmes de refroidissement et l’infrastructure de télécommunications.
2 Il choisit l’implantation des centres de calcul à l’aide d’une analyse des risques et veille à ce qu’ils disposent de profils de risque différents et offrent une protection même en cas de sinistre de grande ampleur.
3 Les centres de calcul et les dispositions relatives à leur fonctionnement permettent d’atteindre les objectifs en matière de sécurité de l’information et de rétablissement des activités définis aux art. 32a et 32b. En cas de défaillance d’un centre de calcul, l’exploitant est, en particulier, en mesure de poursuivre dans un autre centre les processus opérationnels d’importance systémique, dans les deux heures suivant la défaillance et sans perte de données sur les opérations qui ont été confirmées aux participants.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.