1 The National Bank shall issue its decisions pursuant to Articles 15, 16a, 18, 20, 22 and 23 of this Act, Article 8 of the Banking Act of 8 November 193442 and Articles 23 and 25 FinMIA43 in the form of an order.44
2 Final and conclusive orders on the payment of sums of money shall be equivalent to court judgments enforceable in terms of Article 80 of the Federal Act of 11 April 188945 on Debt Collection and Bankruptcy.
44 Amended by Annex No 8 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
1 Les décisions prises par la Banque nationale en vertu des art. 15, 16a, 18, 20, 22 et 23 de la présente loi, de l’art. 8 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques43 ainsi que des art. 23 et 25, LIMF44 sont rendues sous la forme de décisions sujettes à recours.45
2 Les décisions entrées en force qui ordonnent le paiement d’une somme d’argent sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite46.
45 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
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