1 The members of the bank bodies, the employees and the agents of the National Bank shall be bound by official and professional secrecy.
2 Official and professional secrecy must be kept even after a person has ceased to be a member of a bank body or an employee of the Bank.
3 Any person who violates official or professional secrecy shall be liable to a custodial sentence not exceeding three years or a fine.36
4 Any person who discloses a secret with the written consent of his or her superior shall not be liable to prosecution.
36 Amended by Annex No 8 of the Financial Market Infrastructure Act of 19 June 2015, in force since 1 Jan. 2016 (AS 2015 5339; BBl 2014 7483).
1 Les membres des organes et les employés de la Banque nationale ainsi que les personnes mandatées par celle-ci sont tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires.
2 Ils restent tenus de garder le secret de fonction et le secret d’affaires après que leur mandat ou leurs rapports de travail ont pris fin.
3 Toute personne qui viole le secret de fonction ou le secret d’affaires est punie d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire.37
4 N’est pas punissable la personne qui a divulgué un secret avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.
37 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.