1 A dividend not exceeding six percent of the share capital shall be paid from the net profit.
2 One-third of any net profit remaining after the distribution of a dividend shall accrue to the Confederation and two-thirds to the cantons. The Department and the National Bank shall, for a specified period of time, agree on the amount of the annual profit distribution with the aim of smoothing these distributions in the medium term. The cantons shall be informed in advance.
3 The net profit accruing to the cantons shall be distributed in proportion to their resident population. The Federal Council shall regulate the details after having consulted the cantons.32
32 Amended by No II 33 of the Federal Act of 6 Oct. 2006 on the New System of Financial Equalisation and Division of Tasks between the Confederation and the Cantons (NFE), in force since 1 Jan. 2008 (AS 2007 5779 5817; BBl 2005 6029).
1 Sur le bénéfice porté au bilan, un dividende représentant au maximum 6 % du capital-actions est versé.
2 La part du bénéfice qui dépasse le dividende revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. Le département et la Banque nationale conviennent pour une période donnée du montant annuel du bénéfice versé à la Confédération et aux cantons, dans le but d’assurer une répartition constante à moyen terme. Les cantons sont informés préalablement.
3 La part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidante. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons.33
33 Nouvelle teneur selon le ch. II 33 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779 5818; FF 2005 5641).
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