1 The National Bank must maintain confidentiality with respect to the data collected.
2 It shall publish the data collected in the form of statistics. For purposes of confidentiality, the data shall be aggregated.
3 The National Bank may communicate the data collected in aggregated form to the authorities and organisations listed in Article 14 paragraph 2.
4 The National Bank may exchange the data collected with the competent supervisory authorities of the Swiss financial market.
5 In other respects, the Federal Act of 19 June 19929 on Data Protection applies.
1 La Banque nationale garde le secret sur les données qu’elle collecte.
2 Elle publie les données collectées sous forme de statistiques. Ces données sont agrégées de manière à assurer leur confidentialité.
3 Elle est autorisée à transmettre les données collectées, sous forme agrégée, aux autorités et organisations visées à l’art. 14, al. 2.
4 Elle est autorisée à échanger les données collectées avec les autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers.
5 Au demeurant la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données9 est applicable.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.