1 The National Bank may provide banking services to the Confederation. These shall be provided for an adequate consideration. However, the services shall be provided free of charge if they facilitate the implementation of monetary policy. The details shall be laid down in agreements concluded between the respective federal offices and the National Bank.
2 The National Bank may not grant the Confederation loans or overdraft facilities; nor shall it be permitted to buy government bonds from new issues. It may permit intraday account overdrafts against sufficient collateral.
1 La Banque nationale peut fournir des services bancaires à la Confédération. Ces services sont fournis contre une rétribution raisonnable; ils sont gratuits s’ils facilitent la mise en œuvre de la politique monétaire. Les modalités sont fixées dans des conventions passées entre les services fédéraux et la Banque nationale.
2 La Banque nationale ne peut ni accorder de crédits et de facilités de découvert à la Confédération, ni acquérir, à l’émission, des titres de la dette publique. Elle peut autoriser, contre des garanties suffisantes, des découverts de compte en cours de journée.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.