1 The procedure followed by the reviewing body is based on the Administrative Procedure Act of 20 December 196836.
2 The reviewing body shall check prospectuses as soon as they are received.
3 If it ascertains that a prospectus does not meet the statutory requirements, within ten calendar days from the time of receipt it shall notify the submitter of the prospectus accordingly, with reasons, and ask the latter to make the improvements necessary.
4 Within ten calendar days of receiving the rectified prospectus the reviewing body shall decide on whether to approve it.
5 This period is 20 calendar days for new issuers.
6 If the reviewing body fails to issue its decision within the time frames set out in paragraphs 4 and 5, this shall not constitute approval of the prospectus.
1 La procédure de l’organe de contrôle est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative34.
2 L’organe de contrôle vérifie les prospectus dès leur réception.
3 S’il constate qu’un prospectus ne répond pas aux exigences légales, il fait part de ses constatations à la personne qui a soumis le prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception de ce dernier et invite cette personne à apporter les améliorations requises.
4 Il décide de l’approbation du prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception du prospectus éventuellement révisé.
5 Pour les nouveaux émetteurs, le délai est de 20 jours civils.
6 Si l’organe de contrôle ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 4 et 5, le prospectus n’est pas considéré comme ayant été approuvé.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.