1 Property and assets that are subject to compulsory measures shall be forfeited irrespective of the criminal liability of any particular person in the event that their continued lawful use is not guaranteed.
2 Forfeited property and assets, together with any revenues from their sale shall become the property of the Confederation subject to the provisions of the Federal Act of 19 March 200412 on the Division of Forfeited Assets.13
13 Amended by No 7 of the Annex to the Federal Act of 19 March 2004 on the Division of Forfeited Assets, in force since 1 Aug. 2004 (AS 2004 3503).
1 Le matériel et les valeurs visés par une mesure de coercition sont confisqués alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable si aucune garantie ne peut être donnée qu’ils seront ultérieurement utilisés conformément au droit.
2 Le matériel et les valeurs confisqués ainsi que le produit éventuel de leur réalisation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées.12
12 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’annexe à la LF du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées, en vigueur depuis le 1er août 2004 (RO 2004 3503).
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.