944.3 Federal Act of 18 June 1993 on Package Travel

944.3 Loi fédérale du 18 juin 1993 sur les voyages à forfait

Art. 12 Complaints

1 The consumer must communicate any failure in the performance of the contract which he or she perceives on the spot to the supplier of the services concerned and to the organiser or the retailer in writing or any other appropriate form at the earliest opportunity.

2 In cases of complaint, the organiser, the retailer or his local representative must make prompt efforts to find appropriate solutions.

Art. 12 Réclamation

1 Toute défaillance dans l’exécution du contrat constatée sur place par le consommateur doit être signalée dans les plus brefs délais, par écrit ou sous toute autre forme appropriée, au prestataire concerné ainsi qu’à l’organisateur ou au détaillant.

2 En cas de réclamation, l’organisateur, le détaillant ou son représentant local doivent faire preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.