944.021 Ordinance of 4 June 2010 on the Declaration for Timber and Timber Products

944.021 Ordonnance du 4 juin 2010 sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois

Art. 4 Position and language of the declaration

1 The species and place of origin of the timber must be indicated by written note on the product itself, in its immediate proximity or on its packaging.

2 If it is not possible for technical reasons to put the notice on the product itself, in its immediate proximity or on its packaging, the species and place of origin of the timber may be indicated in some other easily accessible and easily legible form (on the shelf, in a catalogue).

3 Persons who supply custom-made products and small batches of up to 50 units may also inform consumers of the species and place of origin of the timber by means of a commercial document accompanying the offer. This commercial document shall indicate the countries of origin of each timber species based on the purchases made in the previous year.

4 The species and place of origin of the timber must be indicated in an official Swiss language.

Art. 4 Emplacement et langue de la déclaration

1 L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées par affichage sur le produit lui-même, à proximité immédiate ou sur son emballage.

2 Lorsque l’affichage sur le produit lui-même, à proximité immédiate ou sur son emballage ne convient pas pour des raisons d’ordre technique, l’espèce et la provenance du bois peuvent être indiquées sous une autre forme, à condition que les indications soient faciles à consulter et aisément lisibles (écriteaux sur le rayonnage, mise à disposition de catalogues).

3 Une personne qui remet des produits fabriqués à l’unité ou en petite série de 50 pièces au plus peut informer les consommateurs de l’espèce et de la provenance du bois au moyen d’un document commercial accompagnant l’offre. Dans ce document commercial sont indiqués, pour chaque espèce de bois, les pays de provenance sur la base des achats de l’année précédente.

4 L’espèce et la provenance du bois doivent être indiquées dans une des langues officielles de la Confédération.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.